851.22.11R1. Dans la présente section et les sections III et IV, l’expression:
«date d’amortissement» relativement à un titre de créance déterminé qu’un contribuable a aliéné désigne:a) sous réserve des paragraphes b à d, le jour de l’aliénation du titre ou, s’il est postérieur, le jour où le débiteur est tenu de faire le dernier paiement en vertu du titre, déterminé sans tenir compte d’une option relative à l’échéance des paiements à faire en vertu du titre, autre qu’une option exercée avant le jour de l’aliénation;
b) sous réserve des paragraphes c et d, le jour de l’aliénation du titre si le jour où le débiteur est tenu de faire le dernier paiement en vertu du titre n’est pas déterminable pour l’application du paragraphe a;
c) sous réserve du paragraphe d, le premier jour, survenant après le jour de l’aliénation, où le taux d’intérêt pourrait changer, dans le cas où le titre remplit les conditions suivantes:i. le titre prévoit des paiements d’intérêts stipulés;
ii. le taux d’intérêt pour au moins une période postérieure à l’émission du titre n’était pas déterminé le jour de l’émission;
iii. au moment de l’émission du titre, l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le taux d’intérêt pour chaque période soit égal ou quasi égal à un taux d’intérêt raisonnable du marché pour cette période;
d) lorsque le contribuable avait un gain ou une perte provenant de l’aliénation qui est amorti sur les bénéfices dans les états financiers, le dernier jour de la période d’amortissement;
«gain» provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé désigne le gain provenant de l’aliénation du titre, déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 851.22.9 de la Loi;
«partie résiduelle» du gain ou de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé désigne le montant calculé en vertu du paragraphe b de l’article 851.22.12 de la Loi;
«perte» provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé désigne la perte subie lors de l’aliénation du titre, déterminée en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 851.22.9 de la Loi;
«titre de créance déterminé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi.